B-1.1, r. 10 - Règlement sur les règles de pratique de la Régie du bâtiment du Québec

Texte complet
20. Lors d’une audition portant sur une demande d’annulation, de révocation ou de suspension, le procureur de la Régie présente sa preuve en premier.
Lors d’une audition portant sur une demande de révision, le requérant présente sa preuve en premier.
D. 1559-83, a. 20.